Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du juin, 2020

Le comité d'entreprise et les représentant des syndicats

Titre III : Le comité d’entreprise Article 464 Il est créé au sein de chaque entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés un comité consultatif dénommé  » comité d’entreprise « . Article 465 Le comité d’entreprise comprend : l’employeur ou son représentant ; deux délégués des salariés élus par les délégués des salariés de l’entreprise ; un ou deux représentants syndicaux dans l’entreprise, le cas échéant. Article 466 Le comité d’entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions suivantes : les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans l’entreprise ; le bilan social de l’entreprise lors de son approbation ; la stratégie de production de l’entreprise et les moyens d’augmenter la rentabilité ; l’élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à exécution ; les programmes d’apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre...

Les délégués des salariés

Chapitre premier : Mission des délégués des salariés Article 430 Doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues par la présente loi. Article 431 Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d’adopter le système des délégués des salariés, aux termes d’un accord écrit. Article 432 Les délégués des salariés ont pour mission : de présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l’application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur ; de saisir l’agent chargé de l’inspection du travail de ces réclamations, au cas où le désaccord subsiste. Article 433 Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu...

Les syndicats professionnels dans le code du travail

Chapitre premier : Dispositions générales Article 396 Outre les dispositions de l’article 3 de la Constitution 66, les syndicats professionnels ont pour objet la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents. Ils participent également à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social. Ils sont consultés sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence. Article 397 Il est interdit aux organisations professionnelles des employeurs et des salariés d’intervenir, de manière directe ou indirecte, dans les affaires des unes et des autres en ce qui concerne leur composition, leur fonctionnement et leur administration. 66 – Ces dispositions sont désormais remplacées par celles de l’article 8 de la nouvelle constituti...

Le salaire dans le code du travail au Maroc

Chapitre premier : De la détermination et du paiement du salaire Section I : Dispositions générales Article 345 Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal53. Si le salaire n’est pas fixé entre les deux parties conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon l’usage. S’il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré que les deux parties l’ont acceptée. Article 346 Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale. Article 347 En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est rémunéré sur les mêmes bases que le salaire normal. Toutefois, si le salarié est rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement, une rémunération lui est due p...

L'hygiène et de la sécurité des salariés dans le code du travail

Chapitre premier : Dispositions générales   Article 281   L’employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l’incendie, l’éclairage, le chauffage, l’aération, l’insonorisation, la ventilation, l’eau potable, les fosses d’aisances, l’évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés.   L’employeur doit garantir l’approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des logements salubres et des conditions d’hygiène satisfaisantes pour les salariés.                       37 – Comparer avec l’arrêté viziriel du 4 Novembre 1952 (15 Safar 1372) déterminant les...