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Les aspects juridiques d’une fusion ( 1 )

Les aspects juridiques d’une fusion

La fiscalité des fusions n’est pas simple. Il y a, tout d’abord, le droit commun qui s’applique et il y a un régime particulier. Le droit commun veut que l’on considère sur le plan fiscal que la fusion est une dissolution de société. Par conséquent, toutes les plus-values, c’est-à-dire la différence entre la valeur globale et les capitaux propres ou la valeur comptable sont immédiatement imposées au niveau de la société absorbée au moment de la fusion.

Celle-ci s’acquitte de l’Impôt sur les sociétés au taux normal avec un abattement qui est fonction de l’ancienneté de l’entreprise, de 50 % pour une société jouissant d’une ancienneté de quatre à huit ans et des deux tiers pour celle dont la durée de vie est supérieure à huit ans.

Mais la loi prévoit également un régime particulier, instauré par la loi portant création de l’IS en 1986, lequel limite l’effet négatif de la fusion sur le plan fiscal. Il permet à la société absorbée de ne pas être imposée immédiatement sur les plus-values réalisées, à condition de les transférer à la société absorbante. Selon ce régime, cette dernière peut différer le paiement de l’impôt sur ces plus-values jusqu’au moment de la cession des biens dont elle a hérité et qui sont reconnus comme éléments amortissables. Il est prévu pour ces mêmes éléments amortissables, l’étalement de ladite plus-value sur dix ans. Toutefois, avant de choisir tel ou tel régime, il y a lieu de procéder à des simulations pour déterminer qu’elle est l’option la plus favorable car, dans certaines situations, le régime particulier peut s’avérer plus lourd parce que les plus-values transférées sont imposables sans abattement.

En conséquence, pour ces raisons fiscales et dans l’objectif de réaliser une fusion en minimisant le coût fiscal, rien n’interdit que  » la fille absorbe la mère « . C’est une question qui relève du choix stratégique et de l’optimisation de son coût.

La loi sur la S.A prévoit que les dispositions qui s’appliquent à la fusion sont divisées en deux parties, le dispositif commun, (articles 222 à 229 de la Loi sur la Société Anonyme) et le corpus d’articles 230 à 242 qui s’applique aux opérations impliquant une société dotée du statut de S.A, tout particulièrement.

Il est donc important de faire remarquer que le tronc commun, c’est-à-dire le dispositif commun à toutes les sociétés est inclus dans le texte de loi sur la S.A et que

des dispositions particulières pour les sociétés anonymes viennent le compléter. Ainsi, par exemple, la présence obligatoire d’un commissaire aux comptes exonère la S.A de l’obligation de nomination d’un commissaire aux apports.

A.D

L’IS en son article 20 : le régime particulier des fusions de sociétés

  1. – Lorsque des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, fusionnent par voie d’absorption, la prime de fusion réalisée par la société absorbante correspondant à la plus-value sur sa participation dans la société absorbée est comprise, après application des abattements prévus à l’article 19-I ci-dessus, dans le résultat fiscal de la société intéressée.

Il. – A) Sous réserve des conditions prévues ci-après et par dérogation aux dispositions de l’article 6-5° ci-dessus, les sociétés fusionnées ne sont pas imposées sur le profit net réalisé à la suite de l’apport ou de la cession de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation, à la condition que la société absorbante, ou née de la fusion, dépose au service local d’assiette des impôts directs et taxes assimilées dont dépendent la ou les sociétés fusionnées, en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acte de fusion, une déclaration écrite accompagnée :

d’un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux profits réalisés ou aux pertes subies et dégageant le profit net qui ne sera pas imposé chez la ou les sociétés fusionnées;

d’un état concernant, pour chacune de ces sociétés :

– les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;

– la réserve spéciale de réévaluation ;

de l’acte de fusion dans lequel la société absorbante ou née de la fusion s’engage à :

a) reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l’imposition est différée ainsi que la réserve spéciale de réévaluation constituée en franchise d’impôt dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 23 de la présente loi.

b) réintégrer dans ses bénéfices imposables le profit net réalisé par chacune des sociétés fusionnées sur l’apport :

  1. – soit de l’ensemble des titres de participations et des éléments de l’actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d’apport est égale ou supérieure à 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé de la société concernée. Dans ce cas, le profit net, déterminé compte tenu des abattements prévus à l’article 19-II ci-dessus, est réintégré au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ;
  2. – soit, uniquement, des titres de participation et des éléments amortissables lorsque la proportion de 75% n’est pas atteinte. Dans ce cas, le profit net précité est réintégré dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur une période maximale de10 ans, et la valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements, des plus-values et des profits ultérieurs ;

a) ajouter aux plus-values et aux profits constatés ou réalisés ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au b) -2 ci-dessus, les profits qui ont été réalisés par la société fusionnée et dont l’imposition a été différée.

b) Les provisions et la réserve spéciale de réévaluation visées à l’alinéa A – 3° a) ci-dessus restent affranchies d’impôt dans les conditions prévues, respectivement, aux articles 7° – 8° et 24 de la présente loi.

c) Si la déclaration prévue au 1er alinéa du A ci-dessus n’est pas déposée dans le délai prescrit ou si cette déclaration n’est pas accompagnée des pièces annexes exigées, l’administration régularise la situation de la ou des sociétés fusionnées dans les conditions de droit commun applicables dans les cas de cession d’entreprise ou de cessation d’activité.

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