Accéder au contenu principal

L’injonction de payer en droit marocain

  • L’injonction de payer au Maroc :

L’injonction de payer est une procédure peu coûteuse qui est utilisée lorsqu’il n’existe aucune contestation sur la créance, et généralement pour des créances d’un montant peu élevé, ou dont le recouvrement n’a pas engagé des frais judiciaires trop importants. Cette procédure est non contradictoire, elle permet d’obtenir une décision judiciaire sans qu’aucune des parties n’aient eu à comparaître. Elle peut être utilisée en matière civile ou commerciale. La procédure d’injonction de payer, une fois notifiée au débiteur, devient contradictoire si ce dernier s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer.

  • Les conditions de la procédure :

S’agissant aux dispositions du code de procédure civil et du code instituant les juridictions de commerce, une créance pour être « recouvrable », doit posséder un certain nombre de caractéristiques juridiques :

– la créance ne doit pas être prescrite ou éteinte
– elle doit être certaine (son existence se doit d’être incontestable),
– liquide (son montant doit pouvoir être évalué,( les article 155,157 C.P.C) ) et
– exigible (elle doit être échue).
– le débiteur ne doit pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire. (Art 653 C.P.C).

– le domicile du débiteur doit être établi au Maroc

– la créance doit être établi par un acte écrit (art 155 C.P.C)

  • Procédure :

La demande d’Injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance, ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces deux juridictions.

Cette demande est formée par requête, conformément aux conditions de l’article 156 et 158 du code de procédure civil, remise au greffe par l’avocat du créancier (l’assistance d’un avocat est nécessaire).la requête est accompagnée des documents justificatifs.

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. (art 158 C.P.C)

L’ordonnance d’injonction à payer devra être notifiée conformément aux prescriptions de la loi et selon les moyens prévus dans le code de procédure civil. (art 161, 37 et suivant) à savoir :

– par l’un des agents de greffe.

– Par l’un des huissiers de justice

– Par la poste par lettre recommandée avec accusé de réception

– Par voie administrative

  • Options du débiteur :

Il peut acquitter le paiement de la somme que l’injonction du juge le met en demeure de régler.

Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.

Il peut ne pas payer la dette et ne pas faire opposition. En l’absence d’opposition dans le délai, l’ordonnance portant injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort.

  • Quand l’ordonnance devient exécutoire ?

D’après les articles 160,161, 162 et 163 du C.P.C l’ordonnance devient de plein droit exécutoire après 8 jours de la date de notification au débiteur.

Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé la convocation, cette dernière est considérée comme valablement notifiée le dixième jours qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation.

Le délai d’appel contre les ordonnances aux fins d’injonction de payer est de 10 jours et dans ce cas l’appel n’a pas d’effet suspensif pour les injonction en paiement dont l’objet des effets de commerce ou actes authentiques, toutefois la cour d’appel peut par arrêt motivé, suspendre partiellement ou totalement l’exécution.

Si l’appel est rejeté, l’ordonnance produit son plein et entier effet et devient de plein droit exécutoire. (Art 163)

  • NB:

Préalablement à toute démarche d’exécution, il est prescrit de requérir auprès du greffe du tribunal du ressort, une attestation justifiant qu’il n’existe contre la décision à exécuter aucune opposition ou appel et réclamer, par la suite, une expédition exécutoire de la sentence rendue qui constitue la base de toute démarche d’exécution.

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

La loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique

Veille : Octobre 2015 La loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique est publiée au B.O du 24 août 2015 (en arabe) et au B.O du 15 octobre 2015 (en français), elle substituera ainsi à la loi n° 61-00 du 13 juin 2002 et toute référence à cette dernière se remplacera par la référence à la nouvelle loi. Ce que prévoit la nouvelle loi: Un audit mystère : il se déroulera à l’insu de l’exploitant et a pour objet de s’assurer du niveau de la qualité de service produit. (Il reste à attendre les modalités de la visite mystère qui seront fixées par un décret). Une télé-déclaration (art. 36) est prévue pour déclarer l’état des arrivées et des nuitées (séjour ou de passage); A noter qu’il reste aussi à attendre les modalités de cette déclaration par voie réglementaire. Un délai de grâce de 24 mois (art.57) est prévu  pour les établissements existants. La nouvelle loi prend effet à compter de la date de publication des te...

La loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

La nouvelle loi est publiée au B.O; Les produits des banques islamiques; La nouvelle loi n° 103-12 est publiée au bulletin officiel du 22 janvier 2015 (Édition en arabe) et B.O du 5 mars 2015 (Édition de traduction officielle) Il s’agit de la loi qui intègre les banques islamiques dans l’économie nationale par l’instauration d’un cadre législatif (art. 54 au 70) régissant l’activité de ces banques qui sont maintenant désignées officiellement par les banques participatives. Selon le texte de la loi 103-12, les banques participatives sont les personnes morales régies depuis le 22 janvier 2015, date de la publication au bulletin officiel, par les dispositions de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et qui exerceront : – les activités visées aux articles 55 et 58, – les opérations commerciales, financières et d’investissements, après  avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma¸ – la réception ...

Les inspections du travail: les adresses

Voici une nouvelle liste des adresses des inspections du travail par circonscription de la plupart des villes du royaume: Vous souhaitez une intervention de l’inspecteur de travail: Casablanca : * 2ème Circonscription de travail Maârif 48, Rue Ben Jilali Tajeddine, Mâarif Casablanca Tèl. 0522 25 86 60/61 Fax: 05 22 25 02 18 Gsm 0661 xx xx xx – 0661 xx xx xx Le nom du Chef de 2ème Circonscription du travail Casa-Anfa : Larbi EL MAATI * Circonscription de Hay Hassani – Ain Chock Adresse : 169, bd Amgala – ex A, Hay El Osra Tél direct : 0522 21 71 56 Fax:   05 22 21 71 57 * Délégation Préfectorale de l’emploi   Ain Sebaa Hay Mohammadi  Ben Msik Sidi Othmane Tél. 0522 70 58 38 Tél direct. 0522 25 86 62 Adresse : Rue Ibnou Hazm, la villette , bloc 3 rue 9, N 95 * El Fida Derb Sultane Tél.   05 22 98 98 17 Adresse : 43, rue Abou Ghaleb Chiani – ex Velay, maârif Sidi Bernoussi Hay Saada, av.O rue 13 n°321 Quartier: Sidi Bernoussi 20600 Casablanca Tél.  05 22 73 04 39 Mohammed...