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Le contrat de crédit : Bon à savoir

Les nouvelles règles sont en vigueur depuis le 1er avril 2016
Malgré tous les points forts de la loi n° 31-08  et son décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour son application (cf. Blog de Droit Marocain), six nouveaux arrêtés ministériels ont vu le jour le 1er octobre 2015 pour faire face aux inégalités contractuelles qui touchent les contrats de crédits, à savoir :
1. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant la méthode de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus :
En application des dispositions de l’article 106 de la loi n° 31-08, la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés basés sur le taux annuel de référence du taux moyen pondéré des bons du trésor émis au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat. La maturité des bons du trésor au taux moyen pondéré est indexée sur celui du prêt. Pour les opérations de location avec option d’achat avec un taux de 0% la valeur à retenir pour ce calcul correspond à la somme des loyers futurs non encore échue, correspondant au capital restant dû de ladite opération.
2. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant le montant maximum de la valeur des frais d’étude du dossier retenus ou demandés par le prêteur en cas du crédit immobilier en application de l’article 124 de la loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur :
Ce texte intervient en application de l’article 124 de la loi 31-08 pour limiter à 0,1% du montant de crédit, le montant maximum de la valeur des frais d’étude de dossier que le prêteur peut retenir ou demander à l’emprunteur dans le cadre du crédit immobilier.
3. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant le montant de l’indemnité exigée au titre des intérêts non encore échus en cas de remboursement par anticipation du crédit immobilier :
Rappelons que : La loi n° 31-08 prévoit que « l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit ».
Attention ! les dispositions relatives au remboursement par anticipation ne sont pas applicables  aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire. L’emprunteur peut toujours, à son initiative rembourser par anticipation sans indemnité en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti.
En cas de défaillance, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes  restant dues produisent des intérêts de retard donc le taux maximum est de 2% sans toutefois excéder 4 % des échéances reportées.
4. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques et les mentions du bordereau-réponse aux modification proposées par le prêteur lors du renouvellement du contrat de crédit en application de l’article 79 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur:
Ce texte intervient pour préciser les mentions et les caractéristiques du bordereau-réponse prévu à l’article 79 de la loi 31-08
5. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant les modèles types des offres préalables de crédit et leurs formulaires détachables de rétractation:
Il est important de noter qu’il est possible après avoir accepté l’offre du prêteur de revenir sur son engagement, en déposant le formulaire détachable joint après l’avoir daté et signé contre récépissé comportant l’estampe et la signature du prêteur.
6. Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce de l’investissement et de l’économie et des finances n° 4030-14 du 29 décembre 2014 fixant le taux maximum des intérêts de retard applicable aux sommes restant dues en cas de défaillance de l’emprunteur:
Selon l’article 104 de la loi 31-08, le taux maximum des intérêts de retard est fixé à 2% appliqué aux sommes restant dues que l’emprunteur doit rembourser en cas de défaillance.
Conclusion:
A noter, que les dispositions de ces textes sont en vigueur depuis le 1er avril 2016
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