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Marchés publics : La généralisation des intérêts moratoires

Le décret n° 2-16-344 relatif à la détermination des délais de paiement et des majorations de retard des commandes publiques adopté par le conseil de gouvernement du 5 juillet 2016 est publié au bulletin officiel du 4 août 2016 dans son édition générale en arabe.
Son entrée en vigueur est prévu pour le mois de janvier 2017, date à laquelle sera abrogé les le décret n° 2-03-703 du l8 ramadan 1424 (du 13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’État.
Le texte permet aux entreprises de réclamer les intérêts moratoires prévus par la loi. L’article 2 stipule que les dépenses relatives aux commandes publiques doivent être acquittées dans un délai de 60 jours maximum à compter de la constatation du service fait de la prestation objet de la commande publique. Pour cela, le bénéficiaire de la dépense doit produire les pièces justificatives dans le délai à défaut une lettre doit être adressée au bénéficiaire de la dépense pour l’informer que le délai  est suspendu jusqu’à la remise des pièces justificatives. Le délai restant imparti est compté à partir de la date de réception des justificatifcations demandées.
  • Le taux des intérêts moratoire :
Ce taux fera l’objet, tous les 3 mois, d’une décision du Trésorier Général du Royaume (TGR), laquelle sera publiée dans le portail des marchés publics. Ce taux servira à la liquidation des intérêts moratoire qui s »effectuera selon la formule suivante :
  • La date de constatation du service fait :
Selon l’article 5, cette date permet de calculer les délais de paiements et les majorations de retard relatifs aux commandes publiques qui doivent être constaté dans un délais de 30 jours maximum à compter de la date du dépôt par le titulaire de la commande publique, selon le cas, des attachements, de la facture ou de la note d’honoraires.
Important : La date de constatation du service fait pour les commande publiques est fixées comme suit:
– Pour les marchés de travaux, la date de constatation du service fait pour le paiement d’acomptes en cours  d’exécution du marché est celle de la signature de attachements par l’agent chargé du suivi de l’exécution dudit marché et/ou le maître d’œuvre, selon le cas;
–  Pour les marchés de fournitures, la date de constatation du service fait pour le paiement d’acomptes en cours d’exécution du marché et celle de la certification de la facture par l’argent chargé du suivi de l’exécution du marché;
–  Pour les marchés de services portant sur les  prestations d’études et de maîtrise d’œuvre, la date de constatation du service fait pour le paiement d’acomptes en cours d’exécution du marché est celle du PV de validation des rapports ou documents par la  ou les personnes désignées, à cet effet, par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué. Toutefois, pour les marchés de services autres que ceux portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre, la date de constatation du service fait pour le paiement d’acomptes en cours d’exécution du marché  est celle de la certification de la facture par l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché;
– Pour les contrats des prestations architecturales, la date pour le paiement d’acomptes en cours d’exécution du contrat est celle de la certification de la note d’honoraires d’architecte par l’agent chargé du suivi de l’exécution du contrat.
– Pour les contrats ou conventions de droit commun ou pour les bons de commande , la date pour le paiement en cours d’exécution du contrat ou de la convention ou du bon de commandes est celle de la certification de la facture par le service compétent du maître d’ouvrage délégué ou de la date du PV de validation des rapports ou documents par ledit service.
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