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Les nouvelles garanties bancaires : Une solution pour le financement

Selon la réforme des sûretés mobilières (loi n° 18.15)
Actuellement, l’essentiel des sûretés présentées aux banques consiste en le nantissement de l’intégralité des éléments qui constituent un fonds de commerce, les cautions personnelles des associés ou en encore l’hypothèque, le nouveau projet de réforme qui est initié par le ministère de l’économie et des finances va permettre au Maroc de se doter d’un mécanisme qui vise à faciliter l’accès aux crédits aux investisseurs et en particulier aux PME.
Le projet de loi n° 18.15 portant réforme du droit des sûretés mobilières prévoit un régime général des sûretés mobilières qui substituera à l’actuel système qui est composé de plusieurs « régimes spécifiques » portant chacun sur une catégorie de biens meubles (matériel et outillage, matériel roulant, produits miniers, produits agricoles, marchés publics etc.). Ainsi, l’apport du nouveau système permettra à l’emprunteur de « consentir des sûretés mobilières sur tous ses biens, y compris ceux qui sont utiles à son activité et ceux dont la dépossession est matériellement impossible, comme les biens incorporels ».
L’exemple le plus concret est lorsque un professionnel, en tant que constituant de la garantie, aura la faculté de décrire de manière générale les objets qui donnera en garantie, de façon à permettre à un nantissement d’être constitué sur un ensemble de biens, présents et futurs (il s’agit ici d’un caractère évolutive de la garantie/sûreté qui pourrait couvrir un ou plusieurs prêts selon la valeur pécuniaire de la sûreté), les parties n’auront pas à lister les biens grevés, ils pourraient simplement indiquer « Tous biens meubles du constituant présents et futurs». Le constituant pourrait également donner ses stocks ou créances en nantissement sans identifier individuellement chacun des éléments le constituant :
1. Le nantissement sur actifs circulants : (Stocks, créances, trésorerie …)
L’introduction d’un nouveau régime de « nantissement sur actifs circulants », ce régime donne la faculté au prêteur de vendre tout ou partie des biens nantis sans que le droit de préférence du prêteur ne se reporte sur le prix de vente, les droits de ce dernier s’exercent sur les autres biens de même nature appartenant à l’emprunteur.
2. La cession de créances professionnelles à titre de garantie:
L’objectif est de permettre aux institutions financières étrangères octroyant des crédits aux entreprises marocaines et aux fonds de placements collectifs en titrisation de bénéficier de cette garantie.
  • Quid des nouveaux modes de réalisation extrajudiciaires ?
L’unique mode de réalisation autorisé jusqu’à présent est la vente aux enchères publiques. Les nouvelles dispositions viennent ajouter à la vente judiciaire, trois nouveaux modes de réalisation des sûretés mobilières :
1) l’attribution judiciaire: Art. 1202 alinéa 2 «  faire ordonner en justice que le bien gagé ou nanti lui demeure en paiement selon les modalités prévues ….. »
2) le pacte commissoire: Art. 1202 alinéa 3 « 3°- lorsque le constituant est un constituant professionnel, s’approprier le bien gagé ou nanti dans les conditions prévues à l’article 1205» . Cela veut dire permettre à un créancier impayé de s’approprier le bien nanti ou gagé, tout en prévoyant des mécanismes permettant de protéger les intérêts du constituant.
3) la vente non judiciaire: 1202 alinéa 4, cela permettra à un créancier impayé  des arrangements contractuels pour se disposer librement du bien nanti ou gagé et notamment de le vendre de gré-à-gré. L’intention est de permettre aux parties de définir, dans l’acte constitutif de la sûreté, les modalités de la vente du ou des biens gagés ou nantis. A défaut, le créancier pourra vendre les biens sous réserve toutefois qu’il s’assure que le prix de vente correspond à la valeur marchande du bien.
  • La mise en place d’un registre des sûretés mobilière ?
Il faut dire que la mise en place d’un tel registre nécessite de régler non seulement la question juridique liée à la réforme du droit des sûretés mobilières, mais également les contraintes opérationnelles, technologiques et administratives qui nécessitent de s’inspirer de l’une des meilleures législations qui ont opté pour tel registre comme les États-Unis américains par le UCC et le Canada par PPSA et le RDPRM. Ainsi, la possession du bien par le créancier ou par un tiers pour le compte du créancier rend une sûreté opposable aux tiers à travers l’inscription au registre des sûreté mobilières.
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