Accéder au contenu principal

Les organismes de placement collectif immobilier "OPCI" les modalités de fonctionnement

Un arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 187-19 du 19 juin 2019 portant promulgation de la circulaire de l’autorité marocain du marché des capitaux (AMMC) portant le n° 02/19 relative aux organismes de placement collectif immobilier est publié dans l’édition française du BO du 5 septembre 2019.
Ce texte réglementaire qui s’inscrit dans le cadre des principaux textes réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur de la loi n°70-14, homologue la circulaire de l’autorité marocaine du marché des capitaux n° 02/19 relative aux organismes de placement collectif immobilier.
La circulaire concernent les règles relatives à l’octroi de l’agrément des OPCI (article 2, 3 et 4 de la circulaire), les conditions, modalités d’élaboration, de modification des informations concernant les OPCI et leurs règles de fonctionnement. Elle traite également des règles relatives à la conservation des actifs et la gestion du passif, à l’évaluation immobilière (les articles de 17 à 21) et au suivi des opérations relative aux Organismes de placement collectif Immobilier
Bon à savoir :
Selon l’article premier de la loi n° 70-14, il peut être créé des organismes de placement collectif immobilier «OPCI» qui prennent la forme soit d’un Fonds de Placement Immobilier «FPI», soit d’une Société de Placement Immobilier désignée «SPI».
Les OPCI ont pour objet principal la construction ou l’acquisition d’immeubles exclusivement en vue de leur location, qu’ils détiennent directement ou indirectement, y compris en l’état futur d’achèvement ainsi que toutes les opérations nécessaires à leur usage ou leur revente.
Les OPCI peuvent réaliser dans ces immeubles les travaux de toute nature, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et, à titre accessoire, les OPCI peuvent gérer des instruments financiers.
En aucun cas, les actifs immobiliers ne peuvent être acquis par les OPCI exclusivement en vue de leur revente.
L’actif des OPCI :
Contrairement aux OPCVM dont l’actif est essentiellement constitué des valeurs mobilières, l’actif des OPCI selon l’article 3
de la loi n° 70-14, est constitué de :
1) des biens immeubles immatriculés acquis ou construits en vue de la location et des immeubles en cours de construction destinés à la location ainsi que des droits réels, dont la liste est fixée par voie réglementaire, portant sur lesdits biens:
2) tout droit réel conféré par un titre ou par un bail à raison de l’occupation d’une dépendance du domaine public de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public sur les ouvrages, constructions ct installations à caractère immobilier réalises sur ladite dépendance ;
3) tout droit réel prévu par une législation étrangère et similaire à l’un des droits mentionnés aux 1) et 2) ci-dessus ;
4) les titres dc capital, certificats de Sukuk, droits, créances ou titres de créances permettant la participation directe ou indirecte au capital social dans des sociétés à prépondérance immobilière, à l’exclusion des sociétés de personnes et des sociétés civiles
5) les titres d’autres OPCI
6) les liquidités et les instruments financiers à caractère liquide dont la liste est fixée par voie réglementaire, libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers
7) les titres de créances ne permettant pas la participation au capital social ;
8) les placements sous forme d’avances en compte courant d’associés.
Les actifs d’un OPCI peuvent être situés en zone franche ou dans un pays étranger, libellés en devises étrangères ou régis par une législation étrangère dans le respect de la législation marocaine.
En guise de conclusion :
Nous rappelons qu’un premier arrêté du même ministre a été publié au Bulletin Officiel du 22 avril 2019, la circulaire avait précisé :
– Les modalités d’agrément par l’AMMC des sociétés de gestion d’OPCI ;
– les moyens nécessaires à l’exercice de l’activité de gestion d’OPCI : moyens organisationnels, dispositif de contrôle interne, dispositif de gestion des risques, moyens humains et moyens techniques ;
– les règles déontologiques et les règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;
– les modalités d’information des investisseurs.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

La loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique

Veille : Octobre 2015 La loi n°80-14 relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique est publiée au B.O du 24 août 2015 (en arabe) et au B.O du 15 octobre 2015 (en français), elle substituera ainsi à la loi n° 61-00 du 13 juin 2002 et toute référence à cette dernière se remplacera par la référence à la nouvelle loi. Ce que prévoit la nouvelle loi: Un audit mystère : il se déroulera à l’insu de l’exploitant et a pour objet de s’assurer du niveau de la qualité de service produit. (Il reste à attendre les modalités de la visite mystère qui seront fixées par un décret). Une télé-déclaration (art. 36) est prévue pour déclarer l’état des arrivées et des nuitées (séjour ou de passage); A noter qu’il reste aussi à attendre les modalités de cette déclaration par voie réglementaire. Un délai de grâce de 24 mois (art.57) est prévu  pour les établissements existants. La nouvelle loi prend effet à compter de la date de publication des te...

La loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

La nouvelle loi est publiée au B.O; Les produits des banques islamiques; La nouvelle loi n° 103-12 est publiée au bulletin officiel du 22 janvier 2015 (Édition en arabe) et B.O du 5 mars 2015 (Édition de traduction officielle) Il s’agit de la loi qui intègre les banques islamiques dans l’économie nationale par l’instauration d’un cadre législatif (art. 54 au 70) régissant l’activité de ces banques qui sont maintenant désignées officiellement par les banques participatives. Selon le texte de la loi 103-12, les banques participatives sont les personnes morales régies depuis le 22 janvier 2015, date de la publication au bulletin officiel, par les dispositions de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et qui exerceront : – les activités visées aux articles 55 et 58, – les opérations commerciales, financières et d’investissements, après  avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma¸ – la réception ...

Les inspections du travail: les adresses

Voici une nouvelle liste des adresses des inspections du travail par circonscription de la plupart des villes du royaume: Vous souhaitez une intervention de l’inspecteur de travail: Casablanca : * 2ème Circonscription de travail Maârif 48, Rue Ben Jilali Tajeddine, Mâarif Casablanca Tèl. 0522 25 86 60/61 Fax: 05 22 25 02 18 Gsm 0661 xx xx xx – 0661 xx xx xx Le nom du Chef de 2ème Circonscription du travail Casa-Anfa : Larbi EL MAATI * Circonscription de Hay Hassani – Ain Chock Adresse : 169, bd Amgala – ex A, Hay El Osra Tél direct : 0522 21 71 56 Fax:   05 22 21 71 57 * Délégation Préfectorale de l’emploi   Ain Sebaa Hay Mohammadi  Ben Msik Sidi Othmane Tél. 0522 70 58 38 Tél direct. 0522 25 86 62 Adresse : Rue Ibnou Hazm, la villette , bloc 3 rue 9, N 95 * El Fida Derb Sultane Tél.   05 22 98 98 17 Adresse : 43, rue Abou Ghaleb Chiani – ex Velay, maârif Sidi Bernoussi Hay Saada, av.O rue 13 n°321 Quartier: Sidi Bernoussi 20600 Casablanca Tél.  05 22 73 04 39 Mohammed...