Accéder au contenu principal

Un gérant peut-il opter pour la délégation de ses pouvoirs ?

La société à responsabilité limitée est gérée par un ou plusieurs gérants. Les gérants sont les représentants légaux de la société à l’égard des tiers. Ils sont ainsi investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
Les considérations qui pourraient amener le gérant ou l’administrateur d’une société commerciale à déléguer ses pouvoirs aux tiers sont trés diversifiées. Il peut s’agir, par exemple, des actes relevant, de la gestion financière, des ressources humaines, le transport, la logistique ou autre ce qui pourrait sembler des actes courantes dans une SARL. Alors qu’est ce que dit la loi ?
En réalité, les dispositions contenues dans la loi n° 5-95 ou même de la loi n°17-96 nous ne donnent pas la piste d’une réponse claire par rapport à notre questionnement. Le législateur marocain, comme son homologue français, est muet sur cette question. Toutefois, les dispositions de l’article 900 du DOC qui dispose : »Le mandataire ne peut substituer une autre personne dans l’exécution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s’il ne résulte de la nature de l’affaire ou des circonstances … »
À partir de cet article, nous constatons que le gérant ne peut déléguer un ou tous ses pouvoirs que lorsque ce droit lui est attribué ou lorsqu’il est des déduit des circonstances, mais seul le juge de fond est habilité d’évaluer ces circonstances à la lumière des données présentées.
Notre argument :
L’ argument du Blog de Droit Marocain est que les pouvoirs du gérant ne sont pas transférables aux héritiers après le décès du gérant, à moins de l’existence d’un commun accord des associés pour attribuer ces pouvoirs aux héritiers d’ailleurs c’est ce qu’il ressort de l’arrêt n° 689 de la Cour de Cassation du 15 juin 2015 commercial, n° 366/1/3/05
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Le salaire dans le code du travail au Maroc

Chapitre premier : De la détermination et du paiement du salaire Section I : Dispositions générales Article 345 Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal53. Si le salaire n’est pas fixé entre les deux parties conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon l’usage. S’il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré que les deux parties l’ont acceptée. Article 346 Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale. Article 347 En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est rémunéré sur les mêmes bases que le salaire normal. Toutefois, si le salarié est rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement, une rémunération lui est due p...

Les inspections du travail: les adresses

Voici une nouvelle liste des adresses des inspections du travail par circonscription de la plupart des villes du royaume: Vous souhaitez une intervention de l’inspecteur de travail: Casablanca : * 2ème Circonscription de travail Maârif 48, Rue Ben Jilali Tajeddine, Mâarif Casablanca Tèl. 0522 25 86 60/61 Fax: 05 22 25 02 18 Gsm 0661 xx xx xx – 0661 xx xx xx Le nom du Chef de 2ème Circonscription du travail Casa-Anfa : Larbi EL MAATI * Circonscription de Hay Hassani – Ain Chock Adresse : 169, bd Amgala – ex A, Hay El Osra Tél direct : 0522 21 71 56 Fax:   05 22 21 71 57 * Délégation Préfectorale de l’emploi   Ain Sebaa Hay Mohammadi  Ben Msik Sidi Othmane Tél. 0522 70 58 38 Tél direct. 0522 25 86 62 Adresse : Rue Ibnou Hazm, la villette , bloc 3 rue 9, N 95 * El Fida Derb Sultane Tél.   05 22 98 98 17 Adresse : 43, rue Abou Ghaleb Chiani – ex Velay, maârif Sidi Bernoussi Hay Saada, av.O rue 13 n°321 Quartier: Sidi Bernoussi 20600 Casablanca Tél.  05 22 73 04 39 Mohammed...

Bail commercial : La loi n° 49.16 (Dahir n° 1.16.99 du 18 juillet 2016)

Le dahir du  18 juillet 2016  (13 chaoual 1437) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal portant application de la loi n° 49.16  vient d’être publié au bulletin officiel du  11 août 2016  édition générale n° 6490. La loi n° 49.16  qui régira les rapports entre bailleurs et locataires d’immeubles ou de locaux affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal  a élargi le champ d’application   de ses dispositions à certains locaux. Ainsi, seront soumis aux dispositions de la nouvelle loi les baux des immeubles loués par les  coopératives , les établissements d’enseignement privé, les   cliniques  privées, les laboratoires pharmaceutiques et les autres organismes assimilés dans le cadre de leurs activités. Par contre,  seront exclus du champ d’application  de la loi plusieurs contrats comme dispose l’article de 2 de la loi (exemple : les baux relatifs aux locaux situés dans des centres commerciaux gérés ...