Accéder au contenu principal

Nantissement de compte bancaire selon la nouvelle loi n° 21-18

Ce billet s’inscrit dans le cadre de la nouvelle loi n° 21-18 sur les sûretés mobilières, publiée au bulletin officiel du 22 avril 2019 (n° 6771 édition arabe)

  • Qu’est-ce que le nantissement de compte bancaire ?

Selon l’article 1221 et 1222, le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créances.

Lorsque ce nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s’entend du solde créditeur de ce compte à chaque date à laquelle le nantissement est réalisé.

  • L’acte constitutif :

La description dans l’acte constitutif du compte nanti (selon l’article 1223) s’effectue par l’indication du titulaire du compte nanti, de la banque teneuse du compte nanti et de toute information permettant d’identifier le compte nanti, telles que, lorsqu’il est ouvert, les références du compte nanti.

  • La notification et la publication au registre national de nantissement de l’acte constitutif :

Pour être opposable à la banque teneuse du compte, le nantissement de compte bancaire doit lui être notifié par le constituant ou cette dernière doit intervenir à l’acte, à moins que la banque teneuse du compte et le créancier nanti ne soient la même personne.

Selon l’article 392.8 du Code de Commerce, il n’est pas suffisant de se contenter seul de la notification du nantissement du compte bancaire, mais il est également nécessaire de procéder à une inscription portant sur le nantissement du compte bancaire au registre national éléctronique des sùretés mobilère (*).

Exemple :

Si un compte est tenu chez SGMB, son nantissement en faveur de BMCE ne sera opposable devant SGMB par la simple inscription au registre national de nantissement, car il est impératif que l’acte constitutif soit notifié à la banque teneuse, soit dans notre exemple SGMB

Cette procédure existe dans plusieurs législations dans les quatre coins du monde, parfois l’opposabilité se fait uniquement par la signification / notification sans la publication aux registres publics. Cependant, la loi n° 21-18 exige la publication et la notification de l’acte constitutif.

  • Le constituant peut-il utiliser le compte nanti ?

Selon l’article 1224, le compte nanti pourrait être utilisé librement par le constituant. Le débit de toutes les sommes figurant au crédit du compte nanti n’éteint pas le nantissement. Toutefois, selon l’article 1225, le créancier nanti peut, si l’acte constitutif le prévoit, notifier à la banque teneuse du compte nanti, avec copie au constituant, le blocage du compte nanti. Ainsi, à compter de la notification de blocage, il devient interdit, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, tout mouvement du compte nanti dans le sens du débit à l’exception des débits en faveur du créancier nanti, sans pour autant entraîner la clôture du compte nanti. Le blocage du compte nanti prend fin à la date à laquelle le créancier nanti adresse à la banque teneuse du compte nanti, avec copie au constituant, une notification de fin de blocage.

  • Quid du défaut de paiement de la créance garantie !

En cas de défaut de paiement de la créance garantie et 8 jours ouvrables après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti peut, dans la limite des sommes impayées au titre de la créance garantie et sans préjudice de l’article 1207, réclamer à la banque teneuse de compte le versement de tout ou partie des fonds figurant au crédit du compte bancaire nanti.

Notons enfin, que le nantissement de compte bancaire subsiste tant que la créance garantie n’a pas été intégralement payée.

(*) Le registre national des nantissements devrait être prêt pour le début de l’année 2020. La mission principale de ce registre est d’informer les autres créanciers sur les inscriptions faites sur le bien mobilier donné en garantie et de fixer le rang des bénéficiaires d’un droit sur ledit bien.

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Le salaire dans le code du travail au Maroc

Chapitre premier : De la détermination et du paiement du salaire Section I : Dispositions générales Article 345 Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal53. Si le salaire n’est pas fixé entre les deux parties conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon l’usage. S’il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré que les deux parties l’ont acceptée. Article 346 Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale. Article 347 En cas de perte de temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui est rémunéré sur les mêmes bases que le salaire normal. Toutefois, si le salarié est rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement, une rémunération lui est due p...

Les inspections du travail: les adresses

Voici une nouvelle liste des adresses des inspections du travail par circonscription de la plupart des villes du royaume: Vous souhaitez une intervention de l’inspecteur de travail: Casablanca : * 2ème Circonscription de travail Maârif 48, Rue Ben Jilali Tajeddine, Mâarif Casablanca Tèl. 0522 25 86 60/61 Fax: 05 22 25 02 18 Gsm 0661 xx xx xx – 0661 xx xx xx Le nom du Chef de 2ème Circonscription du travail Casa-Anfa : Larbi EL MAATI * Circonscription de Hay Hassani – Ain Chock Adresse : 169, bd Amgala – ex A, Hay El Osra Tél direct : 0522 21 71 56 Fax:   05 22 21 71 57 * Délégation Préfectorale de l’emploi   Ain Sebaa Hay Mohammadi  Ben Msik Sidi Othmane Tél. 0522 70 58 38 Tél direct. 0522 25 86 62 Adresse : Rue Ibnou Hazm, la villette , bloc 3 rue 9, N 95 * El Fida Derb Sultane Tél.   05 22 98 98 17 Adresse : 43, rue Abou Ghaleb Chiani – ex Velay, maârif Sidi Bernoussi Hay Saada, av.O rue 13 n°321 Quartier: Sidi Bernoussi 20600 Casablanca Tél.  05 22 73 04 39 Mohammed...

Bail commercial : La loi n° 49.16 (Dahir n° 1.16.99 du 18 juillet 2016)

Le dahir du  18 juillet 2016  (13 chaoual 1437) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal portant application de la loi n° 49.16  vient d’être publié au bulletin officiel du  11 août 2016  édition générale n° 6490. La loi n° 49.16  qui régira les rapports entre bailleurs et locataires d’immeubles ou de locaux affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal  a élargi le champ d’application   de ses dispositions à certains locaux. Ainsi, seront soumis aux dispositions de la nouvelle loi les baux des immeubles loués par les  coopératives , les établissements d’enseignement privé, les   cliniques  privées, les laboratoires pharmaceutiques et les autres organismes assimilés dans le cadre de leurs activités. Par contre,  seront exclus du champ d’application  de la loi plusieurs contrats comme dispose l’article de 2 de la loi (exemple : les baux relatifs aux locaux situés dans des centres commerciaux gérés ...