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L'article 12 de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis sera modifié.

Il s’agit pour le moment d’une proposition de loi visant à modifier et compléter l’article 12 de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La proposition suggère de supprimer l’obligation da la légalisation des signatures des actes dressés par l’avocat. 

Actuellement la légalisation des signatures des avocats est faite par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance, la rédaction proposée veut substituer cette obligation par une vérification de la signature de l’avocat par le bâtonnier qui aura également l’attribution du contrôle du contenu de l’acte en question, la même modification est proposée également pour trois autres lois, il s’agit de :

  • Proposition de loi modifiant et complétant l’article 4 de la loi n°51.00 relative à la location-cession à la propriété immobilière.
  • Proposition de loi modifiant et complétant l’article 4 de la loi n°39.08 relative au Code des droits réels promulguée par le Dahir n 1-11-178 du 22 novembre 2011
  • Proposition de loi modifiant et complétant l’article 618-3 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des contrats.
Article 12 : Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d’un droit réel ou de l’extinction dudit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession. La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice. Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour suprême conformément à l’article 34 du dahir portant loi n°1.93­162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession d’avocat. Les conditions d’inscription des autres professionnels agréés à dresser ces actes sont fixées par voir réglementaire.

L’acte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par les parties et par celui qui l’a dressé.

Les signatures des actes dressés par l’avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dont le ressort duquel exerce ledit avocat.

La légalisation de la signature doit être faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui doit s’assurer que l’acte rencontre toutes les conditions requises par la loi.

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