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La clause de réserve de propriété selon la loi n°21-18 relative aux sûretés mobilières :

Le législateur exige de l’assujettir à une obligation de publicité au RNSM
La clause de réserve de propriété est une nouveauté au sein de l’ordre juridique marocain, car elle déroge à l’effet du contrat de vente tel qu’on le connaît dans le droit commun.
  • Alors qu’est-ce qu’une clause de réserve de propriété ?
L’expression « réserve de propriété » signifie que le vendeur demeure propriétaire d’un bien tant qu’il n’a pas été entièrement payé. Selon l’article 618.21, introduit par la loi n°21.18 au code des obligations et contrats, « la propriété d’un bien peut être retenue par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif de la vente jusqu’au complet paiement du prix ».
La clause de réserve de propriété est une clause contractuelle écrite (*) permettant au vendeur de rester le propriétaire du bien jusqu’au paiement total, et ce indépendamment du montant des acomptes versés préalablement. Ainsi, le vendeur retarde le transfert de la propriété du bien vendu (véhicule ou équipement par exemple) jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.
  • Comment peut-on rester propriétaire jusqu’au paiement total du bien vendu ?
Cette technique existe dans de nombreux pays, les banques et les institutions financières à travers le monde en profitent pour accorder du financement à leurs clients. Pour cela, Il ne suffit pas que cette clause soit convenue entre le vendeur et l’acheteur verbalement, mais elle doit figurer sur un contrat écrit et publiée au nouveau registre national relative aux sûretés mobilières (RNSM).
  • Comment procéderaient les banques pour profiter de la clause de réserve de propriété ?
La technique serait de nantir le bien jusqu’au paiement complet. En cas d’achat de véhicules automobiles par exemple, la banque peut financer cet achat à condition que ce véhicule soit nanti et publié au RNSM (et évidemment en tenant compte de son amortissement). La banque se réservera donc le droit de saisir le véhicule en cas de non remboursement du crédit.
Selon les expériences bancaires ailleurs dans le monde, la réserve de propriété est souvent transmise à une banque. Ex.: un vendeur d’automobiles peut vendre à sa banque tous les contrats assortis d’une réserve de propriété conclus avec ses clients. C’est la banque qui devient alors propriétaire de tous les droits sur les véhicules.
  • Quel est le rôle de la publication au RNSM ?
L’inscription de la réserve de propriété au RNSM indiquera donc que le bien n’est pas encore entièrement payé. Si vous achetez ce bien et que la personne qui l’a acheté avant vous cesse de faire ses versements, le vendeur pourrait reprendre le bien ou demander que vous remboursiez la dette. D’où l’importance de consulter le registre des sûretés mobilières en tant qu’acheteur. Il reste à savoir si le RNSM va nous permettre d’effectuer des recherches par des numéros de série de véhicule, cette possibilité pourrait faciliter la consultation au registre quand il s’agit de véhicule ou tout matériels roulant.
  • Et si le bien n’est pas été entièrement payé ?
Selon le 3e alinéa de l’article 618.24 de la loi n°21.18, nous répond que le recours au juge des référés sera possible en vue de requérir la restitution de bien après constatation de non-paiement des acomptes.
Le vendeur peut faire ordonner par le président du tribunal, en sa qualité de juge des référés, la restitution du bien.
Et si l’acheteur du bien l’a vendu avant le paiement complet ?
L’article 618.25 nous répond que le droit du premier vendeur devient exigible avant le terme pour rembourser le prix du bien pour le restant des acomptes.
  • Certaines particularités à savoir :
– Selon l’article 618.22, le paiement partiel du prix de vente de biens fongibles (القابلة للإستهلاك) éteint la réserve de propriété pour une partie desdits biens à concurrence du prix payé. Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à cette disposition dans leur contrat.
– L’incorporation d’un bien meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle au droit de propriété du créancier sous réserve que ces biens puissent être séparés sans subir de dommage.
–  A défaut de complet paiement du prix à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant du prix encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
(*) Voir 2e alinéa de l’article 618.21 introduit par la loi 21.18 sur les sûretés mobilières.
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