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La procuration immobilière: L’article 4 de la loi n° 39.08 portant code des droits réels est modifié

La procuration portant sur une transaction foncière devra être dressée par acte authentique,
La procuration sous forme sous seing privé n’est plus valable,
Le dahir n° 1-17-50 du 30 août 2017 portant promulgation de la loi n° 69-16 complétant l’article 4 de la loi n° 39-08 relative aux droits réels est enfin publié au Bulletin Officiel, édition arabe, du  14 septembre 2017 (no 6604)
  • Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ?

La création ou le transfert d’un droit portant sur un bien immeuble sera soumise à l’obligation de les établir sous la forme de l’acte authentique. (*) Ce la veut dire que la procuration doit être établie par des juristes autorisés par la loi à dresser les actes authentiques (notaires, adouls et avocats habilités à plaider devant la Cour de cassation).

L’article 4 du Code des droits réels impose maintenant la forme écrite et authentique aux procurations spéciales immobilières. Ce changement concerne dans la pratique le transfert de droits réels sur des terrains nus, bâtis, lotissements et les biens en copropriété.

  • Pour les Marocains du monde résidants à l’étranger !
Les procurations établies sous forme sous seing privé, dressés sous forme des formulaires proposés par les consulats ne seront plus valables pour vendre, acheter ou pour faire un don d’un bien immeuble.
– Conséquence :
Ainsi, toute procuration qui ne respecte pas les nouvelles dispositions de la loi n° 69-16 sera nulle et non avenue.
  • Pourquoi cette nouvelle mesure ?
L’objectif étant  de protéger les propriétaires des biens immobiliers contre la spoliation foncière.
Réf
(*) Selon l’article 418 du D.O.C, l’acte authentique, est : celui qui a été reçu avec les solennités requises par les officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé

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