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Le nantissement des parts sociales dans une SARL (Selon la loi n°18-21)

Le processus législatif pour l’adoption du projet de loi n° 18.21 portant réforme du droit des sûretés mobilières est déclenché (1), pour cela nous publions ce billet pour mettre la lumière sur ce que va changer pour le nantissement des parts sociales dans une SARL
Bien que le nantissement des parts sociales connaisse une faiblesse résidant dans le risque de fluctuation de la valeur des biens constituant son assiette, les parts sociales d’une SARL peuvent faire l’objet de nantissement dans les mêmes conditions des articles 1233 à 1234. Le nantissement des parts sociales présentes et futures (2), prend effet entre les parties à la date de l’acte (3) et devient opposable aux tiers par la publicité de l’acte constitutif.
  • L’acte constitutif :

Le nantissement est parfait par l’établissement d’un écrit contenant l’identité du ou des constituant(s), l’identité du ou des bénéficiaire(s), la désignation (y compris par référence à l’acte qui la crée) de la créance garantie, son montant maximum en principal et la description des parts sociales nantis.

La description des parts sociales nantis est effectuée par l’énonciation dans l’acte constitutif de l’espèce ou de la nature, de la qualité et de la quantité ou de la proportion des parts nantis.
Le projet de loi 18-21
  • Publication de l’acte constitutif au registre national électronique des sûretés mobilières :
Le projet de loi n° 18.21 portant réforme du droit des sûretés mobilières, dans son article 1185, ajoute l’obligation de publier l’inscription sur le Registre National des Nantissements. Notons que les modalités de cette inscription seront fixées par voie réglementaire.
L’inscription doit être faite à l’initiative du constituant (La SARL qui nanti ses parts), de tout créancier nanti (Banque) et de l’agent des sûretés.
Chaque inscription sur le Registre National des Nantissements devrait faire mention :
du ou des biens donnés en nantissement ;
2°- du constituant ;
3°- du ou des bénéficiaires du nantissement, ou, le cas échéant, de l’agent des sûretés qui les représente ; et
4°- le cas échéant, de la date d’échéance telle que convenue entre les parties.
  • Important :
La validité d’une sûreté mobilière ne dépend pas de son inscription dans le registre national électronique des sûretés mobilières. Mais plutôt de la signature de l’acte constitutif, bien que l’inscription au registre rend l’acte opposable aux tiers. Ainsi, l’inscription peut avoir lieu postérieurement à la signature de l’acte.
  • Comment faire approuver le projet de nantissement dans une SARL ?
Préalablement à toute formalité, les associés d’une SARL doivent approuver un projet de la constitution d’un nantissement selon les formes prévues à l’article 59 de la loi n° 5-96. Tout nantissement de parts sociales dont les associés n’ont pas approuvé la constitution ne peut être réalisé qu’avec l’approbation des associés dans les formes prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 58 de la loi n° 5-96,
Sauf convention contraire, le nantissement de parts sociales emporte nantissement des créances de dividendes y afférentes. Le créancier nanti exerce sur ces créances les droits qui lui sont reconnus par les articles 1219 et 1220.
A noter que toutes les banques exigeront, dans le cadre d’un financement, la preuve de l’approbation du projet de nantissement. Cette preuve revêt la forme d’un procès-verbal émanant de l’Assemblée générale des associés ou le PV de l’associé unique, le cas échéant.
Réf. 
(1) Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 4 avril 2019, a adopté le projet de loi n° 18.21 relatif aux sûretés mobilières.
(2) A remarquer ici le caractère évolutif.
(3) L’acte constitutif des sûretés mobilières a été simplifié à travers la limitation du nombre des mentions obligatoires
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